B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
7.04. À la fin des travaux de construction d’une remontée mécanique, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec, une attestation de conformité au présent chapitre, produite et signée par une personne reconnue suivant laquelle:
1°  la remontée mécanique est installée conformément au présent chapitre;
2°  les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus pour cette remontée mécanique ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
3°  les informations requises du fabricant en vertu de la norme ont été fournies par ce dernier.
L’attestation doit de plus mentionner les éléments vérifiés, les moyens utilisés et les données ayant servi de base à son élaboration, le genre, la marque, le modèle, l’adresse du lieu des travaux de construction de la remontée mécanique, la nature des travaux, la date des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectués, la date de signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’ingénieur qui l’a produite et la date de la fin des travaux de construction. L’attestation de conformité peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la Régie.
D. 895-2004, a. 2.